Armes de la catégorie A

Armes de la catégorie A (dont la détention est interdite sauf autorisation particulière)

Armes concernées :
Les armes de la catégorie A se divisent en 2 sous-catégories A1 et A2.

Armes de la sous-catégorie A1 :

Les armes de la catégorie A1 sont les suivantes :

– les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet,

– les armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, qui permettent le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, avec un système d’alimentation de plus de 20 cartouches,

– les armes à feu d’épaule quel que soit le type ou le système de fonctionnement, qui permettent le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement, avec un système d’alimentation de plus de 31 cartouches,

– les armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm,

-les armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8, à l’exclusion des armes  de la catégorie C ou D,

– les éléments de ces armes et éléments de ces munitions,

– les systèmes d’alimentation d’armes de poing de plus de 20 munitions,

– les systèmes d’alimentation d’armes d’épaule de plus de 20 munitions,

– certaines armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes.

Armes de la sous-catégorie A2 :

La sous-catégorie A2 regroupe :
– les matériels de guerre,
– les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu,
– les matériels de protection contre les gaz de combat.

Munitions :

L’acquisition et la détention des munitions de la catégorie A sont interdites, sauf en cas de possession d’autorisation de détention d’arme équivalente pour les armes de la catégorie A2 déclassées (armes de collection).

Personnes autorisées à acquérir une de ces armes :

L’acquisition et la détention des matériels relevant de la catégorie A1 sont interdites pour les particuliers.

L’acquisition et la détention de certaines armes de la catégorie A2, dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est  garantie, sont soumises à la procédure de l’autorisation.

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